010 – Une justice familiale allemande incompatible avec le droit européen –

Le texte est actuellement en phase de ré-élaboration (ajout de compléments)

Groupe de travail “JUGENDAMT” de la Commission des Pétitions du Parlement Européen
(prononcer: “You-Gaine-Tammte“; voir définition  plus bas)

Une grande majorité de parents qui n’ont pas la nationalité allemande, mais vivent en Allemagne ou ont un enfant commun avec un citoyen allemand, relatent avoir fait l’objet de très graves discriminations de la part de l’administration allemande (le vol de leurs enfants, l’exploitation de leurs enfants pour s’approprier indûment leurs richesses et leur patrimoine). Ils pointent le caractère systématique de ces discriminations, au sein d’une juridiction placée sous le contrôle d’une entité de l’ombre, le Jugendamt.

La Commission des Pétitions a été saisie – dorénavant dans sa troisième législature – de ce problème complexe, qui depuis le milieu des années 90 empoisonne la vie de dizaines de milliers de familles en Europe. L’organisation et la finalité du système de justice familiale en Allemagne est la source de discriminations et d’incessants conflits, dont les effets ont été largement sous-estimés par les gouvernements des Etats-membres, qui ne les ont pas pris au sérieux ou qui à l’évidence de faits ont préféré s’en remettre à la puissante propagande gouvernementale allemande. La non-résolution de ces conflits est l’un des plus puissants vecteurs de la désintégration européenne.

En 2008, la Commission des Pétitions du Parlement européen (la Commission PETI) saisi par des parents victimes avait rédigé un premier document de travail. Celui-ci mettait une première fois en évidence la gravité du problème et son étendue, sans toutefois esquisser une solution au problème.

En 2011, à l’issue du voyage à Berlin du groupe de travail de la Commission PETI sortante un second document de travail devait être rédigé. La présidente d’alors de la Commission PETI, Mme Erminia Mazzoni, avait dénoncé le fait que sa rédaction ait pris plus d’un an. Les eurodéputés allemands, quand bien même ils n’étaient pas du voyage à Berlin, ont tout tenté pour entraver le travail des rédacteurs, de manière à construire  une vérité qui ne reflète pas la réalité.

Publié en 2012 ce document a servi principalement l’intérêt et la communication des responsables politiques allemands; Ceux-ci ont ainsi pu faire croire à leurs homologues non-allemands (un peu naïfs), que leur système administratif et judiciaire serait comparable voire équivalent à ceux des autres pays membres de l’Union.
Ce qui n’est bien évidemment pas le cas.
Ni le voyage d’information à Berlin, pas plus que le document de travail n’ont apporté le moindre éclaircissement sur le rôle du Jugendamt, sur celui de la Beistanschaft ou sur tous les autres instruments de la dissimulation allemande. En rien il ne relate la gravité et l’ampleur de faits qui ont la valeur d’actes criminels punissables dans les autres juridictions l’Union. Des actes criminels, de légalité allemande, qui par le jeu de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires se trouvent légitimés par les juridictions tierces et deviennent ainsi le droit référent de tous les Européens. Inutile de préciser qu’un tel document n’a pas apporté bien sûr, pas même l’embryon d’une solution au problème.

Pourquoi en sommes-nous arrivés là?
En phrases simples, le gouvernement allemand a organisé son SYSTEME d’administrations de justice familiale (composé de l’entité politique Jugendamt et de sa juridiction attenante) pour s’approprier les enfants des autres, afin de s’accaparer au travers eux, les richesses (formation, revenus, retraites, patrimoine, héritage) et la force de travail des parents non-allemands. Le droit familial allemand sert exclusivement l’intérêt politique (économique) de la communauté des Allemands.
Pour collecter ces richesses dans l’ensemble des juridictions européennes, le Gouvernement allemand (en réalité les 17 gouvernements allemands) fait une application qui lui est propre des règlements (2210/2003, 4/2009, 650/2012) et des instruments communautaires (MAE), plaçant le droit allemand  au dessus de celui des Etats non-allemands. Les autorités judiciaires des Etats membres sont forces de l’exécution. Ce sont elles qui en exécutant, valident et légitiment ce droit supérieur.
Tout ceci découle d’une part de l’organisation ordo-libérale de la société allemande qui exacerbe volontairement les frictions entre les acteurs du marché (parents et enfants sont de tels acteurs) afin de multiplier les interventions d’un appareil de justice qui agit en qualité de société d’arbitrage, de fournisseur de services d’une entité économique qui lui est supérieure (en matière familiale le Jugendamt). Le tout en application d’une Loi suprême et fondamentale: la Loi du marché (de la libre concurrence “encadrée” pour servir les intérêts allemands).
Mais ceci découle également d’un autre élément beaucoup moins évident: celui du projet de la paix allemande pour l’Europe. En d’autres termes, des engagements que l’élite allemande a pris face à son peuple et consignés dans sa Grundgesetz (GG), dans  sa Loi Fondamentale, en 1949. Plus particulièrement dans son article 23, qui était intitulé “Unionsartikel” jusqu’en 1990, qui a disparu à la fusion des territoires économiques ouest et est allemands, puis qui a été réintroduit – en catimini  – avec un autre contenu et sans la moindre mention de la substitution, le 24 et le 25 décembre 1992. D’un “Unionsartikel” il s’est transformé en un  “Europaartikel“. Il fixe de manière codée la finalité du principe de subsidiarité (rendre les parlements nationaux subsidiaires des instances allemandes – représentées pour le moment à Bruxelles) pour étendre la Loi Fondamentale, au travers une série d’unions successives (douanière, monétaire, fiscale, bancaire …), régissant actuellement le Bund (l’Union) de 16 Etats allemands à une Union (un Bund) de 16 Etats allemands (Zentralstaat) et de 26 autres Etats non-allemands (Gesamtstaat) pour constituer une République Economique d’Allemagne dont le conseil d’administration sera à Berlin (art. 22-1 GG). Je n’entrerai pas ici plus avant dans le sujet.
De manière très pratique, l’actuelle organisation de la justice familiale en Europe signifie pour un parent non-allemand – lorsqu’il a un enfant en Allemagne – qu’il n’a pas d’autre choix que d’accepter de servir les intérêts économiques allemands s’il veut prétendre au bénéfice de ses droits parentaux, de manière partielle et subordonnée au respect de critères géographiques.
Mais surtout cette organisation européenne fait que les juridictions non-allemandes n’ont pas d’autres choix que de reconnaître le droit politique du Jugendamt  dans leurs propres juridictions et que leurs décisions à elles, rendues en vertu de leur droit interne, se trouvent elles immanquablement suivies d’une non-exécution (après leur reconnaissance pour la forme) par l’administration allemande, et en fin de compte subrogées par des décisions de droit (économique) allemand, qui annulent de fait la validité du droit (civil) non-allemand en vigueur.
Cette organisation signifie aussi que les Etats constitués membres de l’UE (dotés d’une Constitution)  ont ratifié les traités (desquels découlent les instruments juridiques communautaires applicables notamment en matière familiale), non pas avec les 16 Etats allemands constitués (les “Länder“), qui eux appliquent le droit civil allemand, mais avec une entité économique (le Bund) qui non seulement n’a pas la qualité de l’Etat, et qui à ce titre est inattaquable par les moyens du droit applicables aux Etats, mais qui surtout place les droits économiques (découlant de la Loi du marché, de la Grundgesetz) au dessus des droits civils (ceux de la personne). A la ratification des traités avec le Bund économique allemand (ce que l’on désigne fallacieusement de “République Fédérale d’Allemagne” quand bien même elle est “République de l’Union Allemagne” comme le dit de manière univoque le texte original “Bundesrepublik Deutschland”) nos Etats ont implicitement reconnus la hiérarchisation des droits économiques et sur les droits civils, et leur subsidiarisation dissimulée dans la Grundgesetz allemande.
C’est un peu complexe. Mais la conséquence directe à tout cela est que le droit (civil) des Etats non-allemands demeure toujours subsidiaire au droit (économique) de l’entité “BUND”, qui lui-même représente les 16 Etats allemands dans leurs relations avec les autres Etats européens.
Dû au système politique / juridique en présence, nos Etats non-allemands se sont rendus totalement impuissants. Ils ne se sont pas donnés au préalable les moyens juridiques fondamentaux pour interdire une telle superposition de droits et empêcher le recouvrement progressif d’une Union européenne de droits civils, par un quatrième Reich de droits économiques, placé sous direction allemande (ce qui est pour l’élite allemande la finalité de l’UE, comme le stipule le préambule de la Grundgesetz). Ils n’ont pas estimé nécessaire de faire de la ratification d’une Constitution par l’Allemagne, applicable au seul territoire et non au peuple allemand (en dedans et dehors de ses frontières actuelles), le préalable à une intégration européenne par les traités, sans même oublier un détail qui n’est en soi pas mineur, la ratification  d’un traité de paix qui permettrait à l’Union Européenne de ne pas compter en son sein l’un de ses membres en état de toujours belligérance – même si de manière formelle – contre les autres.
Qui peut imaginer que nous avons ratifié une Union politique avec un “Etat” virtuel, qui se trouve être en réalité un BUND économique et que nous lui avons délégué une partie de notre souveraineté nationale, quand bien même il est formellement toujours en état de guerre avec nous et même si cette guerre n’a plus de caractère armé?
Peut-être nos gouvernants ignorent-ils aussi, que dans l’esprit de l’élite allemande qui se traduit dans sa Loi (art. 22 GG) les institutions européennes ont pour fonction de pénétrer les territoires économiques des Etats constitués, pour y étendre l’application de la Loi Fondamentale, plaçant leurs Constitutions respectives sous le regard de la Bundesverassungsgericht (en traduction: la Cour Constitutionnelle de l’Union) seule instance à pouvoir dire si les Constitutions et législations de ces pays répondent aux critères économiques de la Loi Fondamentale. Notons à ce propos un détail qui n’en est pas un : le gardien de la “Constitution” allemande (celle promulguée en 1919, dite de Weimar et qui à défaut d’avoir été abolie est toujours en vigueur avec toutes les implications territoriales que cela comprend) n’est pas le Président allemand (élu par le Parlement), mais précisément les juges de la Bundesverassungsgericht, désignés par les gouvernements des Etats allemands  (des Länder), réunis au sein du “Conseil de l’Union” ou en langue originale du “Bundesrat“. Des juges non-élus par le peuple sont les gardiens et de la démocratie et de la Loi en Allemagne et en Europe. Curieux et dangereux modèle, que certains d’entre-nous oseraient leur envier !
Tout ceci pour dire que la finalité ultime de l’UE est aux yeux de l’élite allemande celle de placer les 27 Etats non-allemands sous la “protection” de la Grundgesetz et de reproduire à une plus large échelle et dans une période de temps plus longue, ce que l’Allemagne de l’Ouest a imposé – sous la direction d’un certain Schäuble – en  1990, aux 5 nouveaux territoires économiques de l’est constitués “Etats” à cet effet. Dans cette optique les  institutions européennes (PE, CE, CEDH, CEJ, etc..) ne sont que les instruments de cette réalisation, sorte de Treuhandanstalt de luxe  qui a pour objet d’infiltrer et de démanteler progressivement et de l’intérieur les pouvoirs politiques et juridiques en place, après y avoir instauré une monnaie commune.
L’intégration des 27 Etats non-allemands  dans le Bund allemand sera l’aboutissement du projet de paix allemande pour l’Europe. Une fois que l’Union Européenne se sera matériellement constituée  Union Allemagne, le “peuple allemand” (das “deutsche Volk“, celui du “Zentralstaat“) décidera librement,  en vertu l’article 146 (le dernier article) de sa Loi Fondamentale, de donner au “peuple allemand dans sa totalité” (das “gesamte deutsche Volk“, celui du “Gesamtstaat“, celui des territoires économiques allemands et non-allemands) une Constitution de type économique: la constitution d’une société par commandite de 500 millions d’employés, base nécessaire pour partir à la conquête du monde en imposant la paix des Allemands  partir d’une Europe réunifiée, ce qu’elle énonce de manière codée dans le préambule de sa Grundgesetz: “… von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen..”

Dans une telle constellation, il devrait être assez clair que nos Etats  n’ont plus ni les moyens juridiques, ni les moyens politiques de faire respecter au sein des institutions européennes les droits fondamentaux  de leurs concitoyens – parents et enfants – en Allemagne et hors Allemagne. Ils n’ont plus d’autre choix que celui de trouver le compromis qui pourrait servir d’une manière ou d’une autre le projet allemand pour l’Europe. Seul l’intérêt économique de l’Allemagne est référent. Lui seul a force de Loi.

En résumé de ce contexte d’ordre général, concluons que ni le parent, ni la juridiction non-allemande, ni même l’Etat non-allemand ne peuvent prétendre, au sein de l’Union Européenne, à faire valoir l’exercice d’un droit qui ne serait pas en conformité avec le droit économique supérieur  des Allemands. Voilà pour le cadre politique qui n’est peut-être pas celui qui intéresse les parents confrontés à des problèmes beaucoup plus basiques.

Comment les parents victimes des crimes de légalité économique allemande peuvent-ils se défendre?
Les dizaines de milliers de parents, victimes chaque année de cet omineux chantage, procèdent à peu près tous de la même manière; Après avoir été dûment discriminés par le SYSTEME (politique et judiciaire) allemand qui a pour finalité de les tromper sans qu’ils ne s’en aperçoivent, sans qu’ils ne puissent réagir, ils se tournent vers leurs représentations consulaires, puis vers leurs députés nationaux qui les renvoient eux-mêmes vers leurs collègues députés européens, détenteurs de la compétence législative en la matière.Et là commence le vrai problème.
Les députés européens ne connaissent ni la législation allemande, ni ses administrations et encore moins ses procédures. Ils ne veulent pas imaginer, bien entendu, que les gouvernements allemands successifs aient pu organiser leurs administrations de justice non seulement pour couvrir le crime de manière SYSTEMATIQUE (nous parlons ici de vol organisé de dizaines de milliers d’enfants et l’appropriation indue de centaines de milliards d’euros à long terme), mais plus encore pour en demander son application – et donc sa légitimation – au travers les autres juridictions européennes.
Ces députés européens non-allemands ont pour principale référence la législation et les pratiques procédurales en vigueur dans chacun de leur pays d’origine. Aucun d’entre-eux – à part les Autrichiens – ne peut imaginer la brutalité d’un Jugendamt ou la perversité d’une  Beistandschaft.  Ils refusent d’accepter l’idée que le SYSTEME maléfique est non seulement parfaitement connu de tous les responsables politiques allemands (quelque soit leur couleur politique), mais qu’ils est en plus voulu; Ce sont eux et nuls autres qui l’ont mis en place.
Saisis par les parents la réaction des députés non-allemands du Parlement Européen est donc naturellement de se tourner vers leurs homologues allemands. Ceux-ci font mine de rien, puis d’être étonnés, puis jurent que tout cela ne seraient que quelques malheureux cas isolés et promettent – avec la dévotion jouée qu’on leur connait – de tout faire pour y remédier. Ce qui pour eux correspond à préparer l’argumentaire qui leur permettra, lors de la prochaine rencontre, de minimiser l’affaire ou, plus classiquement, de rejeter  la faute sur les victimes elles-mêmes.
La seconde réaction des députés non-allemands est de s’adresser à leurs juristes non-allemands qui dans leur esprit se devraient être des spécialistes en la matière. Le problème est que pas plus eux que les députés ne connaissent les prérogatives d’un Jugendamt ou les effets retard d’une Beistandschaft. S’ils sont honnêtes, ils chercheront à glanner quelques précisions auprès de leurs homologues allemands, qui eux procéderont de la même manière et avec le même objectif que leurs compatriotes députés: Ils noieront le poisson en déclarant que la Loi est malheureusement ainsi faite en Allemagne, puis s’excuseront d’être eux-mêmes victimes de leurs propres Lois!

Les députés non-allemands qui ont accepté l’idée au sein de la Commission des Pétitions du Parlement Européen qu’en Allemagne la conception de la justice familiale et sa finalité pourraient être radicalement différentes de celles qui sont les leurs, sont confrontés à un problème fondamental: Devant le refus, voire le travail d’obstruction à peine voilé de leurs collègues allemands, ils  n’ont d’autre source d’information que celle fournie par les parents eux-mêmes. Or ceux-ci ne sont pas juristes, ils ne parviennent pas à identifier ni les mécanismes, ni la finalité du système, dont ils sous-estiment eux-mêmes le caractère systémique. Ils ne savent pas transposer et expliquer les termes juridiques allemands à leur juste valeur. Et, souvent pris par l’émotion de l’injustice fraîchement subie, ils se focalisent sur leur affaire personnelle, faisant abstraction de la systémicité du problème auquel ils sont confrontés.
Ces parents, quant à eux, convaincus que leurs représentants politiques au Parlement et à la Commission connaissent parfaitement les mécanismes de droit allemand, puisqu’ils ont voté les règlements européens en matière familiale, transposés par la suite dans leur droit national interne, attendent de leurs députés les réponses qu’ils sont en droit d’attendre. Ils ne veulent pas se résoudre à croire que leurs députés non-allemands aient pu instaurer des mécanismes juridiques prévoyant une reconnaissance mutuelle de décisions POLITIQUES allemandes et leur application réciproque au sein de leur propre juridiction, les yeux fermés, sans même connaitre le système judiciaire allemand.
Et pourtant, ils devraient se rendre à l’évidence.

Le travail des députés se complique encore un peu plusDe plus, ils sont soumis à une terrifiante pression de la part des représentants allemands, qui s’emploient à saboter leur travail d’enquête et les efforts déployés en vue d’un règlement pacifique. Les représentants allemands au sein du Parlement,
n
Et le problème continue.
D’une part, parce que les députés ne peuvent intervenir en qualité de pouvoir législatif dans les affaires judiciaire (ce qui est l’une des excuses les plus prisées des députés allemands pour botter en touche) et d’autre part, parce que les députés forment au sein du Parlement des groupes hétéroclites où les représentants ne parlent pas la même langue, ne comprennent pas l’allemand, parce qu’ils lisent principalement les documents et preuves dans la langue qui est celle de leurs concitoyens (quand bien même les preuves sont de même nature quelle que soit la nationalité de la victime et de son député), ce qui a pour effet de relativiser l’ampleur du problème allemand, parce qu’ils n’ont pas les mêmes forces politiques au pouvoir dans leur pays respectif, et surtout parce qu’ils n’ont aucun intérêt à représenter des parents qui n’ont pas leur nationalité; ils ne sont pas leurs électeurs potentiels. A leurs yeux le problème pourrait même paraître  secondaire: Tout se déroule en Allemagne (la plupart des parents touchés par le fléau vivent en Allemagne), ils sont convaincus que l’administration allemande est honnête et applique le droit comme eux le comprennent, les parents se plaignent simplement parce que la décision qui a été rendue leur a été défavorable.

Le lobby allemand au Parlement Européen a su parfaitement exploiter l’assemblée de parlementaires européens comme son porte-parole pour lui faire dire, que le problème n’existerait que dans la tête de pétitionnaires “anti-allemands” (ce qui dans l’esprit du politique allemand signifie “anti-européens) et s’est construit une image de propreté et d’honorabilité au nom de TOUS les Européens. Le Parlement Européen a servi d’instance de légitimation à la malhonnête politique de la spoliation allemande en Europe.

Tout ceci n’a en rien modifié la situation; le problème demeure. ll s’aggrave d’années en années en raison de l’inertie et de l’incrédulité de partenaires européens, qui placent le droit des Allemands au dessus du droit des autres et d’une plus large manière du Droit international applicable en la matière.  Les très nombreuses personnes concernées – citoyens allemands et non-allemands – fondent dorénavant tous leurs espoirs dans les efforts du nouveau groupe de travail. Il doit faire la lumière. Il doit apporter une solution concrète. Je souhaite contribuer à cet effort.

La Commission n’a pas obtenu à la date date d’aujourd’hui d’explications claires et satisfaisante sur les techniques mises en oeuvre au sein de la juridiction allemande.

Les juristes non-allemands auxquels elle s’est adressée jusqu’à présent ignorent le rôle des divers acteurs, notamment celui du Jugendamt (prononcer: You-Gaine-Tammte) et les effets secrets de procédures administratives, qui lèvent en catimini l’effectivité des décisions judiciaires. Ils ne comprennent pas pourquoi le système allemand est inique et profondément discriminatoire – légalement discriminatoire. Pire, ils ne perçoivent pas le double-langage de leurs homologues allemands, qui derrière les beaux discours de colloques pour juristes avertis, les promesses d’amélioration et les aveux de fausse impuissance, exploitent leur ingénuité et leur bonne foi pour dire une chose, mais pour faire – au final – exactement son contraire.

Face à la Commission Européenne et au Parlement, les juristes allemands n’ont jamais eu l’intention de révéler l’objectif réel de leur administration de justice familiale et moins encore la manipulation en sous-main de ses procédures, qui contourne  des textes législatifs présentés en parade, pour s’affranchir de toute mauvaise foi et afficher une grande volonté de coopération.

Certes le système administratif allemand peut apparaître identique à celui des autres pays européens. Or, tout un chacun devrait se poser la question de savoir pourquoi  et dans quel but la classe politique allemande fait autant d’efforts pour affirmer et faire croire, que son système de justice familial (législation, tribunaux, etc..) serait identique, quand celui-ci provoque tant de pétitions depuis tant d’années et qu’il est le seul à les provoquer.

Parce que les élites politiques allemandes refusent, malgré toutes les évidences, de dire la vérité, je vais m’employer à vous démontrer au regard des points suivants, qu’il est très inapproprié d’affirmer que les procédures de droit familial allemand puissent être déclarées COMPARABLES et COMPATIBLES avec le droit en vigueur dans les autres juridictions européennes:

1. TRADUCTIONS APPROXIMATIVES
2. EQUIVALENCES DE LA DEFINITION ET DE LA VALEUR DES TERMES
3. Le JUGENDAMT
4. La BEISTANDSCHAFT
5. La VERFAHRENSPFLEGSCHAFT
6. Le KINDESWOHL
7. L’AUDITION du mineur

A première vue seulement; Car en réalité il est doublé en arrière-plan d’un puissant système politique parallèle. Celui-ci échappe en pratique aux contrôles parlementaire et judiciaire. Composé d’une myriade d’organisations d’utilité publique (principalement des associations de type Loi 1901), à la tête desquelles se trouvent les directions des partis politiques (Arbeiterwohlfahrt e.V., Paritätischer Wohlfahrtsverband e.V., etc) et celles des églises (Diakonie e.V., Caritase.V., etc), sa gestion locale est confiée à une entité communément désignée de JUGENDAMT (prononcer: You-Gaine-Tammte) et sa coordination nationale à une association d’utilité publique la “Arbeitsgruppe Jugend e.V.” ou AGJ e.V.).
Cette structure parallèle est sciemment dissimulée. Elle œuvre de manière imperceptible, sans que l’on ne s’en rende compte, sans que l’on ne puisse s’y opposer, sans que l’on ne puisse lui interdire de détourner les règlements européens pour implémenter ses décisions politiques au sein des autres juridictions européennes (Ces règlements les obligent à reconnaître les décisions allemandes et à les appliquer sans les couvrir de l’exequatur, c’est à dire sans avoir le moyen de vérifier si les procédures qui ont amené la décision en Allemagne sont compatibles avec la Loi du pays qui doit l’appliquer).
Les règlements européens font aujourd’hui que les décisions du Jugendamt ont un impact direct dans les autres juridictions. Et c’est bien à ce titre, que le Gouvernement allemand ne peut plus se réfugier derrière le prétexte d’une souveraineté nationale en matière de Droit, pour refuser un contrôle de ses procédures de droit national par les instances européennes. Le contrôle ne peut se limiter à la « bonne application » par les autres juridictions de la décision judiciaire allemande il doit être impérativement étendu à la « bonne procédure» qui est à l’origine de la décision judiciaire allemande, applicable à l’étranger.
Si le principe de l’exequatur était réintroduit, la majorité des décisions de justice familiale allemandes ne seraient JAMAIS recevables par nos juridictions.

La juridiction familiale allemande est noyautée par cette force occulte qu’est le Jugendamt. Le système Jugendamt est un ensemble de sous-systèmes complexe. Il est incompréhensible pour qui n’est pas de culture allemande, mais aussi pour qui est de culture allemande. Il est maintenu volontairement dans l’opacité. Rien n’est fait du côté de l’élite allemande pour contribuer à son éclaircissement. Tout au contraire.

Je vais tenter d’exposer ici de manière sommaire quelques-unes des raisons qui rendent sa compréhension et sa comparaison difficile, Mais surtout pourquoi ces différences rendent l’application de décisions “politiques” allemandes, judiciarisées pour la forme, fondamentalement INCOMPATIBLE avec de droit des juridictions en charge de les appliquer, dans le cadre des règlements.

***


TRADUCTIONS APPROXIMATIVES

Toutefois avant d’entrer dans le vif du sujet, j’aimerais aborder un sujet central auquel l’on attache trop d’importance: La 
traduction des termes juridiques; Le système administratif et judiciaire allemand prévoit la présence d’acteurs et de mesures qui sont sans équivalents dans nos juridictions (Jugendamt, Verfahrenspfleger, Beistandschaft, Unterhaltsvorschuss, Kindeswohl, etc..).
Ceci oblige les traducteurs – qui ne sont pas juristes – à transcrire ces termes par des mots dont le sens se rapprocherait dans les langues étrangères. Procédant de cette manière ils induisent magistrats, juristes et politiques non-allemands en erreur. Car ces traductions approximatives ne reflètent d’aucune manière, ni les prérogatives réelles des divers intervenants désignés par les termes allemands, ni les  interactions des diverses mesures dans la procédure judiciaire. 

Prenons un exemple très concret: le terme « Jugendamt ».
Le Jugendamt est généralement traduit en français par « service de protection de la jeunesse ». Ce qui apparaît généralement positif à l’esprit du lecteur non-allemand, puisque des mineurs sont « protégés » . Toutefois, le type de protection dont il est question, n’est pas celui de protéger des mineurs contre des parents violents, mais tout au contraire celle de les écarter (de les protéger) de parents principalement non-allemands, parce que ceux-ci pourraient quitter la juridiction allemande après une séparation. Il s’agit donc de la 
protection politique d’un État qui veut lier la ressource « enfant » – et, au travers lui, celle de son parent non-allemand – à son économie, par des procédures judiciaires en apparence et en apparence seulement équitables. Ce qui répond aux principes de l’économie ordo-libérale allemande (la Vital-Politik). Le traducteur qui n’est pas juriste allemand, ni économiste, ne peut pas le savoir. Il va donc s’employer à livrer une traduction très approximative, plutôt que de donner une valeur et un contenu au terme traduit. Celle-ci va à son tour induire les juristes non-allemands en erreur; ils seront incapables d’apprécier la finalité politique du Jugendamt et la gravité des discriminations dont les citoyens non-allemands font l’objet. Ils n’auront pas en fin de compte les moyens (légaux) pour contester la volonté du pouvoir allemand de couvrir le rôle hautement nationaliste et discriminatoire de son administration.

Nous pouvons affirmer que dans la grande majorité des cas, les décisions de la juridiction internationale -notamment celles de la CEDH – afférant aux affaires où l’administration familiale allemande est impliquée, sont rendues sur la base de traductions imprécises, qui ne reflètent pas la valeur des mesures et la qualité des acteurs qui manipulent la décision judiciaire allemande au cours de son élaboration.

***

 

EQUIVALENCES DE LA DEFINITION ET DE LA VALEUR DES TERMES
Au problème de la traduction précise, vient se greffer le problème de la définition des termes juridiques et de leur équivalence dans les autres langues.
Ainsi dans le Droit allemand, on ne retrouve pas la distinction traditionnellement faite dans les autres juridictions entre l’autorité ou la responsabilité parentale (elterliche Gewalt) d’une part, et le droit de garde et de visite, d’autre part. Les juristes allemands parlent très clairement de SOIN parental (elterliche SORGE). Ce qui par ailleurs laisse sous-entendre que l’autorité sur les enfants se trouve placée dans d’autres mains (Jugendamt).

Fondamentalement, la législation allemande (§ 1626 BGB) scinde les droits “de” l’enfant (et non “sur” l’enfant) en deux catégories de “droits” distinctes:

Le SOIN patrimonial et financier de l’enfant  (Vermögenssorge )
et,
le SOIN de la personne  de l’enfant (Personensorge).

Ces soins sont les deux éléments constituant du SOIN PARENTAL (elterliche Sorge).
Notez que nous parlons bien ici de SOINS (de l’obligation de prendre soin) et non de DROITS parentaux.

Le SOIN patrimonial et financier (Vermögenssorge) porte sur la gestion  des aspects économiques  (§1626 BGB) que présente l’enfant comme source d’enrichissement pour la communauté des Allemands, ainsi que sur les droits de la représentation légale de ces intérêts économiques devant les tribunaux . Une représentation énoncée dans la Loi allemande comme une série de restrictions imposées aux parents (§1638 BGB)
L’enfant mineur est détenteur du droit à bénéficier du SOIN patrimonial et financier, ce que le Jugendamt exploite en le faisant valoir au travers l’enfant contre l’un ou ses deux parents (comme par exemple dans le cadre de la mesure de la Beistandschaft).
En vertu du §1795,  Abs.1, Satz 3 BGB (Ausschluss der Vertretungsmacht), le Jugendamt a le devoir de s’accaparer d’office du soin patrimonial et financier (Vermögenssorge) et l’administrer en lieu et place des parents, en raison de la situation de “litige judiciaire” (Rechtsstreit) dans laquelle il se trouvent, dès lors qu’ils s’adressent au tribunal pour régler leur séparation ou leur divorce (ces derniers n’ont d’ailleurs pas d’autre alternative).
Le soin patrimonial et financier est délégué à un “Pfleger” (“soigneur” du patrimoine, une sorte de curateur aux pouvoirs étendus, directement issu du staff du Jugendamt) dans le cadre d’une mesure de Pflegschaft (curatelle financière), comme par exemple quand  l’enfant est placé dans un foyer ou une famille d’accueil (simplement pour qu’il ne puisse pas quitter l’Allemagne avec ses parents tous deux étrangers) et à un tuteur dans le cadre d’une mesure de Vormundschaft (tutelle financière), lorsqu’il s’agit de transférer ses biens immobiliers en coopération avec le tribunal.

Le SOIN de la personne (Personensorge), défini aux paragraphes §§ 1631 et suivants du BGB (code civil allemand), porte quant à lui sur les aspects civils des droits que l’enfant, c’est-à-dire sur le type de relation que le mineur est autorisé à entretenir avec ses parents, au regard du  principe de la maximisation – notamment par l’immunisation préventive des risques – du Kindeswohl économique de la communauté des Allemands (voir définition plus bas).
Il est défini comme le droit, mais surtout le devoir des parents ou de tout autre ayant-droit (en clair le Jugendamt) de prendre soin du mineur, de l’éduquer (dans une école allemande sous contrôle du Jugendamt), de le surveiller (pour qu’il ne quitte pas le territoire économique allemand), de décider de son lieu de séjour, ainsi que de le représenter. Mais aussi d’en demander Weiter gehört dazu das Recht, dieHerausgabe des Kindes von jedem zu verlangen, der es dem Berechtigten widerrechtlich vorenthält

Le SOIN PARENTAL (elterliche Sorge) regroupe les deux types de soins parental sus-cités, la Vermögenssorge et la Personensorge. 
Le soin parental est découpé en une toute série de sous-droits parentaux, qui sont concédés, attribués ou retirés en fonction de la meilleure réalisation possible de l’objectif que fixe l’entité politique “Jugendamt” à son administration de justice familiale: La préservation et la maximisation du Kindeswohl économique allemand par une gestion anticipative de celles des situations qui pourraient s’avérer – dans un avenir proche ou lointain – potentiellement préjudiciables au retour sur l’investissement réalisé par la communauté des Allemands sur le produit enfant  (exemple: une mère non-allemande qui vit depuis plusieurs années en Allemagne et qui divorce de son mari allemand; Elle pourrait soustraire sa force de travail et celle de ses enfants à l’économie allemande en quittant le pays, quand bien même elle n’a nullement l’intention de le faire. Le Jugendamt doit donc gérer ce risque par anticipation et prendre les mesures que le juge entérinera: transfert du soin parental au parent allemand ou si le père ne coopère pas placement d’au moins l’un de ses enfants dans une famille d’accueil allemande).

Le soin parental (elterliche Sorge) peut être exclusif (Alleinsorge) ou partagé (gemeinsame Sorge). Il peut être partiel (Teilsorge), porter sur les aspects économiques relatifs à l’enfant (Vermögenssorge) ou à sa personne (Personensorge), parfois aussi sur les aspects de santé (Gesundheitsteilsorge) ou éducatifs et religieux (Erziehungsteilsorge). Le “droit de décider du lieu de séjour” de l’enfant (Aufenthaltsbestimmungsrecht) – le plus souvent fallacieusement traduit par droit de garde – (sur lequel je reviens plus bas) est aussi considéré comme partie intégrante du soin parental.
Cette multitude de sous-soins et soins partiels (qui sont plus des obligations que des droits) dote l’administration allemande d’une grande flexibilité dans la réponse à apporter aux diverses constellations en présence (comme par exemple si le père ou la mère est le parent étranger en Allemagne, si les mineurs se trouvent en ou hors Allemagne, si les parents sont mariés ou vivent en union libre, etc…) pour lui permettre de préserver son objectif économique, sous l’apparence d’une justice équitable et impartiale. Ce qu’elle n’est pas, bien évidemment pas.
Elle lui permet de maintenir un puissant contrôle politique sur le mineur et ses parents, tout en laissant croire la communauté internationale que les parents bénéficierait d’un exercice effectif de leur droit, quand bien les droits inscrits sur le papier ne restent pure théorie . Prenons deux exemples pour le démontrer:

  • Un père non-allemand a reconnu l’enfant commun avec une compagne allemande dans son pays d’origine et en Allemagne. Il a signé auprès du  Jugendamt  une déclaration d’exercice du SOIN COMMUN (gemeinsame Sorgeerklärung). Le parent allemand se fait attribuer unilatéralement une mesure de Beistandschaft (la signature d’un simple formulaire au Jugendamt suffit). Ceci a pour effet de lever toute effectivité du soin parental commun, bien entendu sans même que le juge ne soit intervenu. Sur le papier, le parent non-allemand détient les mêmes droits parentaux que le parent allemand. Dans les faits, il n’a non seulement plus aucun droit sur son enfant, mais il est en plus déclaré d’office débiteur du “Land” dans lequel se trouve son enfant des montants d’avance de pension alimentaire (calculés forfaitairement par le Jugendamt). Dans le cadre de la Beistandschaft qui a lieu hors cadre judiciaire, le parent allemand partage une partie des soins parentaux avec le parent allemand, pour exclure l’autre parent, “déchu” d’office de ses droits.  
  • Une mère allemande qui a une origine étrangère (l’un de ses parents ou ses grand-parents ne sont pas allemands) s’oppose à ce que le Jugendamt ordonne  un placement de son enfant en foyer, placement qui dans la très grande majorité des cas est motivé par des raisons purement mercantiles. Officiellement, cette mère dispose du “soin parental” (ce que nous traduirions généralement par “garde de l’enfant”), mais le Jugendamt s’est attribué le “droit de décider du lieu de séjour” (ce que nous traduirions par “droit de garde”). En façade – sur le papier – la mère est détentrice de ses droits parentaux. Dans la réalité, dans la vie de tous les jours, c’est le Jugendamt qui conserve le pouvoir décisionnel sur l’enfant. 

Précisons, car ce n’est pas peu, que le parent étranger divorcé ou séparé ne peut bénéficier d’un exercice du soin parental en Allemagne, qu’à la condition d’avoir prêté allégeance de manière quasi inconditionnelle au Jugendamt (se soumettre à tous les contrôles et humiliations de ses employés). L’exercice  des “soins”, qui lui sont délégués ou concédés par l’administration allemande sur son propre enfant, est soumis à des conditions de territorialité, limitées à la zone géographique dans laquelle le Jugendamt peut exercer son contrôle politique sur la magistrature. Dans de telles conditions l’exercice du soin parental réduit irrémédiablement ce parent étranger au rang d’exécutant de la volonté allemande (de nourrice ou de financier de l’enfant “allemand” au profit de la société allemande), si ce n’est au rôle d’esclave du Jugendamt et du parent allemand. Placé devant une telle situation, le parent non-allemand peut choisir entre perdre ses enfants (pour lesquels il devra payer) ou perdre sa liberté.

Dans le Droit allemand, le parent gardien ne bénéficie pas d’un droit de garde sur son enfant, mais d’un droit de décider du lieu de séjour (Aufenthaltsbestimmungsrecht).Le droit de décider du lieu de séjour n’est pas le droit de décider de la résidence (ce qui se dirait  Wohnungsbestimmungsrecht). Cette distinction pourrait sembler anodine, mais en pratique elle a un des conséquences brutales sur l’exercice des droits de “contact” (ou de “visite” comme nous disons de manière erronée) du parent non-gardien (je ne développerai pas ici). Ce droit de décider du lieu séjour peut être retiré à tout moment, à son bébéficiaire si celui-ci refuse de « coopérer » avec le Jugendamt, c’est-à-dire de ne pas se soumettre sans objection aucun à ses injonctions; Comme par exemple s’il s’entend avec l’autre parent dans l’intérêt supérieur de leur enfant contre l’avis du Jugendamt.

Le parent non-gardien, quant à lui, ne dispose pas de droit de visite et/ou d’hébergement. Il dispose d’un droit de contact (Umgangsrecht). Ce contact peut se résumer à une ou deux lettres à envoyer chaque année à l’enfant en Allemagne ou à une heure de visite par mois, étroitement surveillée et contrôlée par deux gardes, dans le bunker du Jugendamt. Il évident que nous n’attribuons pas la même valeur à ce terme en français et en allemand, quand bien même la traduction laisserait sous-entendre qu’ils auraient une valeur identique. Cette précision n’est pas elle non plus anodine. Car elle permet à l’administration allemande d’empocher des milliards d’euros de parents non-allemands qu’elle a délibérément écartés ou réduit à l’esclavage économique. Tout en faisant croire aux instances internationales qu’elle respecterait à la lettre et dans le fond l’application de leurs droits fondamentaux.

Traduire « Aufenthaltsbestimmungsrecht » par « droit de garde » ou « Umgangsrecht » par « droit de visite » est une erreur grave qui laisserait sous-entendre une équivalence de droit accordée à des parents non-allemands, qui en réalité n’existe pas. Une telle erreur profite unilatéralement à la partie allemande.

Alors que nous connaissons, nous dans nos juridictions, deux niveaux de droits sur le mineur – autorité parentale et droit de garde – , la juridiction allemande, elle, en connait implicitement trois: l’autorité parentale (elterliche Gewalt) détenue tacitement et par défaut par le Jugendamt, le soin parental (elterliche Sorge) et le droit de décider du lieu de séjour (Aufenthaltsbestimmungsrecht). Et pas seulement ! Elle n’accorde aucun droit, mais distribue des soins (des facultés à prendre soin) en fonction de critères de management de risques et de rentabilité économiques. Au surplus, elle divise  le soin parental (elterliche Sorge) en deux catégories de sous-soins: le soin patrimonial et financier et le soin de la personne, ce dernier lui même divisé en sous-soins.

Le soin patrimonial et financier prévaut dans l’organisation administrative et juridique allemande sur le soin de la personne, ce qu’énonce d’ailleurs l’ordonnancement des textes de Loi; dans le livre 4 du code civil relatif au droit familial, la section 2 portant sur la parenté règle d’abord dans son titre 3 l’obligation d’entretien (§§1601-1615 o;  Unterhaltspflicht), avant de régler dans son titre 5 les soins parentaux (§§1626-1698 b; elterliche Sorge). Dans les faits, cela a une implication extrêmement pratique et directe;

Notons pour terminer que le terme SORGERECHT – souvent traduit de manière erronée par droit de garde – n’existe pas en droit allemand et que le terme ELTERLICHE GEWALT pour autorité ou responsabilité parentale n’existe plus dans le droit allemand depuis la réforme de 1998.

Ces différences fondamentales échappent à ceux des juristes non-allemands qui n’ont pas une très profonde connaissance, non seulement de la langue, mais aussi de la culture allemande. Pire, ces derniers n’ont aucune possibilité d’obtenir un renseignement précis, puisque l’organe de certification de la Commission Européenne des correspondances des termes juridiques employés dans les différentes langues est dans les mains

Elle rend le système administratif et judiciaire allemand foncièrement incompatible avec le droit des juridictions non-allemandes et les droits de l’Homme non-allemands.

 

***

Le JUGENDAMT (prononcer: You-Gaine-Tammte)
Le Jugendamt est tout autre chose qu’un institut de protection de la jeunesse, comme il est toujours faussement présenté et faussement traduit.
Dans le système ordo-libéral allemand (où les individus ne sont que des acteurs économiques, des 
homo oeconomicus et la Loi du marché, la Loi suprême, la Constitution matérielle) il représente les intérêts économiques du Bund allemand (de l’Union allemande) au travers les procédures judiciaires qui impliquent des mineurs, notamment les divorces et les séparations.

Grossièrement on peut affirmer que le Jugendamt assume trois rôles dans les procédures:
Il est 
parent d’État, une sorte de surparent qui détient l’autorité parentale (elterliche Gewalt);
il est 
juge politique, c’est lui qui rend la décision politique (avant l’ouverture du débat judiciaire) que le tribunal et ses auxiliaires ont la charge de matérialiser par le jeu des procédures;
il est 
partie prenante dans toute procédure où des mineurs sont impliqués.
Précisons qu’aucun juge, ni avocat allemand ne s’oppose à la volonté du Jugendamt. L’affirmation qu’en Allemagne les enfants ont trois parents; le père, la mère et le tout puissant « surparent » Jugendamt, n’est absolument pas abstraite.

Le Jugendamt est officiellement qualifié de «öffentlicherTräger der Jugendhilfe », en opposition aux «freieTräger der Jugenhilfe » (organes politiques et ecclésiastiques indépendants du contrôle de l’Etat). Il est une pieuvre omniprésente à tous les stades de la procédure familiale, qu’il place implacablement sous son contrôle, principalement par deux mesures: La Beistandschaftet la Verfahrenspflegschaft.

Au plan du BUND (de l’Union des 16 Etats allemands) le Jugendamt se soustrait au contrôle parlementaire. Il est placé sous l’égide d’une association d’utilité publique, la AGJ e.V. à Berlin. Celle-ci regroupe notamment la direction des 16 « Landes-jugendamt », en d’autres termes les 16 directions « nationales » de chacun des États allemands (des 16 nations constituées appelées “Land” ou « Länder » au pluriel et qui littéralement signifie “pays”). Son budget annuel, variable selon les années, est supérieur à 100 milliards d’euros.

Au plan local, le Jugendamt est la partie publique du très fermé Jugendhilfeausschuss, « conseil de l’aide à la jeunesse » (il faut interpréter ici le terme « aide » à sa valeur allemande). Le Jugendamt œuvre dans l’autonomie des communes, ce que lui garantit l’article 28-2 de la Grundgesetz. C’est ce que font valoir les députés allemands (au Bundestag et au PE) pour exprimer leur « impuissance » à régler le problème ou plutôt pour dissimuler leur volonté de ne pas modifier un système ultra-nationaliste et discriminatoire. C’est au titre de cet article que le Jugendamt agit en toute liberté et qu’il bénéficie de l’impunité la plus complète.

Le Jugendamt est « gardien » du « Kindeswohl » économique de la communauté allemande, d’où son autre dénomination, celle de Wächteramt (administration gardienne). Sa mission réelle consiste à protéger le patrimoine humain enfants et parents pour le compte du BUND et d’en maximiser son utilité. En ce sens, il dispose de toute une série de prérogatives non explicites, qui tendent à exploiter les droits du mineur pour maximiser la contribution macro-économique que l’enfant et ses parents apporteront sur le long terme au produit intérieur brut de la société allemande. Il se doit de fixer – au travers du mineur – les parents (non-allemands) dans sa juridiction? en application du Bindungsprinzip (du “principe de l’ancrage”), pour accéder à leur force de travail, leurs richesses, leur patrimoine et leur héritage .

Cette mission politique l’habilite à prendre toutes mesures utiles, avantpendant et après la procédure. de manière à orienter la décision judiciaire ou en entraver son application, une fois qu’elle a été rendue. Il est appelé à agir par anticipation, pour minimiser tout risque d’une future altération du « Kindeswohl ».

En pratique, le Jugendamt désigne en toute autonomie, avant même l’ouverture du débat judiciaire, au travers de la mesure de la Beistandschaft, une mesure unilatérale, arbitraire, inattaquable par le moyen légal, le parent gardien, qu’il oppose alors à l’autre parent en tout arbitraire.
Il introduit au tout début de la première audience une recommandation au juge (Empfehlung des Jugendamtes an das Familiengericht). Il s’agit du véritable jugement politique, que le tribunal et ses auxiliaires auront à matérialiser par le jeu des procédures judiciaires. 

Placé en pratique au dessus du juge et de la police, il évalue de sa propre autorité si un parent pourrait constituer un éventuel péril pour le « Kindeswohl » (Kindeswohlgefährdung). Cela est toujours le cas quand un parent non-allemand veut se séparer d’un parent allemand ou quand un couple d’étrangers a exprimé le désire de quitter l’Allemagne. Il doit aller arracher « préventivement » au moins un enfant à leurs parents (à 6 heures le matin, ou le vendredi dans la cour de l’école), s’il ne parvient pas à les placer sous son contrôle. Il agit sans décision de justice préalable.

Le Jugendamt peut faire appel de la décision d’un juge, parce qu’elle ne lui conviendrait pas (§ 162 FamFG).

Le Jugendamt s’auto-désigne avec la complicité du juge aux affaires familiales tuteur des mineurs qu’il confisque aux parents (souvent des mères célibataires non-allemandes). Il délègue la tutelle à ses employés ou ses collaborateurs proches souvent du personnel des “freie Träger der Jugendhilfe” ou des enseignants (les écoles sont obligées de coopérer avec le Jugendamt). Agissant ainsi, il les soustraie volontairement et sans aucune pitié à la famille élargie (grand-parents, tantes, etc..) du parent qu’il incrimine.

Le Jugendamt fait office d’État civil, il reçoit la reconnaissance de paternité (Vaterschafts-anerkennung) du père non-marié – si la mère allemande le veut bien – et la déclaration de l’exercice du soin parental en commun (gemeinsame Sorgeerklärung)

Le Jugendamt instrumentalise le parent allemand pour s’accaparer les droits du mineur et instaurer la Beistandschaft (voir plus bas). Il interfère à ce titre directement en qualité d’administration allemande dans les autres juridictions à l’insu des autorités non-allemandes.

Dans les cas de nature transfrontalière, le Jugendamt coopère en étroite relation avec les services de renseignements. Il fait lui même fonction d’agent de renseignement.

Rappelons que le Jugendamt n’est pas l’auxiliaire du juge, mais qu’il est bien dans les faits et ce, contrairement aux affirmations officielles allemandes, le juge politique qui « suggère » au juge familial la décision finale attendue. Il est avocat des intérêts économiques allemads. Il intervient d’office dans toutes les procédures judiciaires en vertu du §50 SGB Buch VIII, du Code Social Allemand.
Ses prérogatives sont fixés dans différents textes de Lois – là où il n’apparait jamais en qualité de Jugendamt – notamment dans le précité code social (SGB), qui n’est pas le code civil allemand (BGB), dans le code de la juridiction « gracieuse » (FamFG) et dans le code des avances de pensions alimentaires (UVG).

Le Jugendamt est une entité politique locale plénipotentiaire. Il est le chantre de l’ultra-nationalisme allemand et le creuset d’une dictature larvée tenue sous contrôle. Il guide, oriente et contrôle la rentabilité économique des effets produits et à produire par les décisions judiciaires sur le bien-être économique de la communauté des Allemands. En clair, il contrôle la magistrature familiale au travers les droits économiques accordés par la société à responsabilité Allemagne (Deutschland GmbH) aux membres de son personnel, les détenteurs du “Personalausweis“, de la carte de membre du personnel. 

Je publierai une liste complète de ses activités opaques et dissimulées dans un travail universitaire.

Il ne peut faire le moindre doute qu’une telle entité, qui oeuvre dans l’ombre, de manière scélérate et planifiée, qui manipule l’arbitraire et la partialité, qui échappe aux contrôles parlementaire et judiciaire, qui assujettie la magistrature par une voie détournée, qui fait de l’intérêt économique allemand le seul critère de droit applicable, qui provoque et entretient en sous-main le conflit parental pour s’accaparer le contrôle politique des mineurs, qui instrumentalise les parents allemands pour priver les non-allemands de l’exercice de leurs droits parentaux, ceci dans le but d’accéder à leurs richesses et à leur patrimoine, qui conditionne l’exercice de leurs droits parentaux à la restriction de leur liberté, rend par définition la juridiction familiale allemande absolument incompatible non seulement avec le droit des juridictions de tous les autres Etats-membres de l’Union, mais avec les fondements même de la démocratie.

***


La BEISTANDSCHAFT (prononcer: « Bye-Stende-Tschafte »)
La Beistandschaft du Jugendamt est la mesure centrale du système judiciaire familial allemand.
En pratique, elle détourne par anticipation la finalité des procédures et lève l’effectivité des décisions judiciaires. Elle introduit par voie administrative, unilatéralement et avant de dire droit, une série de mesures contraignantes portant sur les aspects économiques des droits de l’enfant, qui instrumentalisent à leur insu l’enfant mineur et l’un de ses deux parents (le parent allemand) contre l’autre parent (le parent non-allemand). Ses effets sont entérinés tacitement au cours des procédures judiciaires. Ils sont multiples et en pratique inattaquables par les moyens légaux.

Je me limiterai ici à l’énumération de ses effets majeurs:
Fondamentalement, la Beistandschaft permet au Jugendamt de placer le parent allemand, ou celui des parents dont il attend qu’il conserve les mineurs en Allemagne, sous sa curatelle, dans le but d’accéder à la partie des droits portant sur les aspects financiers et patrimoniaux d’un mineur (‘Vermögenssorge‘), placé d’office sous sa tutelle économique, dans le but de faire valoir ces droits en qualité d’État, contre le parent à exclure (non-allemand), avant la saisine du tribunal familial et sans concéder le moindre droit à ce dernier.

Ce faisant, elle double – par anticipation – la procédure judiciaire portant sur les aspects civils du lien mineur/parents, d’une procédure administrative contraignante portant sur les seuls aspects financiers et patrimoniaux de l’acteur économique enfant.
Elle soustrait d’office le droit de représenter le mineur à celui des deux qui été arbitrairement désigné victime de cette mesure (BGB § 1629, Abs.2)
Elle lève l’effectivité des recours juridiques et judiciaires qui permettraient de contester sa nature discriminatoire.
Elle confie par anticipation la ‘protection’ de l’enfant au parent allemand, désigné de manière induite parent gardien, faisant par contre-coup du parent non-allemand le parent non-gardien.
Elle exploite la rupture volontaire du
 lien affectif comme moyen de pression sur le parent allemand et comme moyen de chantage sur le parent non-allemand dans l’objet de conserver en Allemagne les richesses directes et indirectes produites par l’enfant (force de travail du parent non-allemand, celle de ses mineurs « germanisés », autres enfants du parent non-allemand, prélèvements fiscaux, versements de prévoyance, patrimoine, obligations alimentaires, héritages).
Elle permet de prélever ces richesses par la contrainte ou de les faire transférer par les administrations des pays partenaires – au travers des règlements européens –, sans avoir à garantir l’exercice des droits parentaux du parent non-gardien.
Elle contraint le parent allemand, demandeur de prestations sociales pour son enfant mineur issu d’une union libre, de décliner l’identité du père et de coopérer contre lui, comme condition préliminaire au versement de ces prestations sociales.
Elle suggère très fortement au parent non gardien (non-allemand) de s’acquitter du paiement d’avances sur obligations alimentaires calculées forfaitairement (attention! Il s’agit d’avances c’est-à-dire de paiements par anticipation, à ne pas confondre avec les pensions alimentaires!) comme condition pour ouvrir la procédure judiciaire portant sur l’attribution des droits parentaux. Elle lui impose ce faisant de reconnaître lui-même sa position de parent non-gardien.
Elle contraint par la ruse un parent non-allemand résidant à l’étranger à se domicilier judiciairement en Allemagne, à révéler ses revenus et son patrimoine (hors Allemagne).
Elle s’approprie les obligations alimentaires de pères non-mariés (en ou hors Allemagne) pour des mineurs sur lesquels ceux-ci ne disposent d’aucun droit effectif, pas même celui de les reconnaître ou d’interdire le changement du nom patronymique donné à la naissance.
Elle introduit une requête en paiement d’avances forfaitaires sur pensions alimentaires à l’encontre du parent non-allemand, pérennise ladite mesure pendant une période maximale de 72 mois (6 années) – période nécessaire à l’épuisement des recours judiciaires relatifs au nouvel agencement de la relation parentale – pour cumuler en fin de période le montant des arriérés impayés (entre 10.000 euros à 20.000 euros par enfant), obtenir du tribunal un titre en execution de paiement, restituant pour ce faire au parent allemand la partie économique de ses droits parentaux (Vermögenssorge) confisqués à la mise en place de la mesure. Elle utilise alors ce parent allemand comme couverture pour demander l’exécution forcée du titre par la voie d’une saisie sur salaire (en Allemagne ou à l’étranger par la voie des règlements européens) contre un débiteur – le parent non-allemand – désormais sans aucun recours, tout cela dans l’objet non seulement de créditer la caisse centrale du Land du cumul des arriérés, mais aussi pour profiter de la saisie sur salaire mise en place pour introduire dans la continuité le paiement cette fois-ci non plus d’avances de pensions alimentaires (Unterhaltsvorschussleistung), mais de pensions alimentaires (
Unterhaltsleistung),sans que le débiteur ne puisse s’opposer d’aucune manière.
Elle exploite le père allemand – souvent absent depuis la naissance de l’enfant – comme levier pour effacer une Loi allemande qui garantit à toute mère célibataire l’exclusivité des droits parentaux sur ses enfants, dans le but d’exproprier la mère célibataire 
non-allemande de ses enfants, que le Jugendamt accuse de ne pas être apte à élever (Erziehungsunfähig), parce qu’il la « soupçonne » de ne pas obéir à sa ‘surveillance’ politique ou de vouloir soustraire les mineurs à sa juridiction ou bien encore de les éduquer en contravention avec le principe du Kindeswohl, comme par exemple de ne pas parler en allemand avec eux.

La mesure de la Beistanschaft du Jugendamt est, sous le faux semblant d’une simple demande d’avances de pensions alimentaires juste et équitable, la mesure la plus sournoise et l’un des plus puissants moyens utilisés par l’État allemand pour prendre le contrôle politique sur l’enfant, pour imposer la séparation définitive des deux parents, la rupture du lien entre l’enfant et son parent étranger, l’éradication de ses origines non-allemandes et surtout pour capter de l’étranger (en Allemagne) et à l’étranger les richesses de parents qu’elle a dument exclus, n’ayant d’autre finalité, par ailleurs, que celle de germaniser le mineur et de l’exploiter comme gage pour extorquer de l’étranger son argent ou le garder comme contributeur économique dans le pays.

La Beistandschaft fait du Jugendamt un acteur central et majeur de l’économie allemande.

Je terminerai ce point en précisant que les règlements européens 2201/2003, 4/2009 et 650/2012 mettent aujourd’hui l’Allemagne dans la position d’exporter les effets de sa Beistandschaft dans l’ensemble des juridictions européennes et d’exploiter les autorités étrangères comme force de l’exécution pour appliquer ses décisions politiques, sans ce que celles-ci ne puissent s’opposer.

En clair, on peut affirmer que les institutions européennes (Commission et Parlement) ont ratifié des règlements, dont l’effet est immédiat dans toutes les juridictions non-allemandes, dans la totale ignorance des effets pervers de la mesure de Beistandschaft sur des décisions judiciaires allemandes, directement applicables par leurs magistratures respectives, au sein de leurs juridictions non-allemandes, notamment la levée de tout moyen de défense pour la partie qui en a été exclus arbitrairement par le Jugendamt.
Les parlements nationaux leur ont emboîté le pas, en ratifiant ces règlements sans même vérifier si la Beistandschaft répondait aux exigences constitutionnelles de leur droit interne.

***

La VERFAHRENSPFLEGSCHAFT (prononcer: « Ferfarène’s-Pflégue-Tschafte »),
La Verfahrensflegschaft (nouvellement Verfahrensbeistandschaft) est l’autre mesure qui confisque aux parents l’effectivité des moyens légaux, les reléguant au rôle de simples spectateurs d’une procédure qui porte sur leurs enfants.

Si la mesure de la Beistandschaft est introduite par le Jugendamt avant l’ouverture du débat judiciaire, la mesure de la Verfahrenspflegschaft, quant à elle, est introduite par le juge, sur recommandation du Jugendamt présent en qualité de troisième partie en audience, au cours de la première audience, à l’issue de laquelle aucune décision de fond n’est rendue.

Comme pour la Beistandschaft, il n’existe ni voie, ni moyen de recours pour s’opposer à cette mesure par définition nationaliste et discriminatoire.

La fonction réelle de la Verfahrenspflegschaft est de s’accaparer la partie des droits de l’enfant portant cette fois-ci non plus sur les aspects patrimoniaux du mineur, mais sur les aspects civils concernant le lien parental, celui entre le mineur et le Jugendamt, parent d’État;

Un « Verfahrenspfleger » (litt.: « soigneur de la procédure ») ou « Verfahrensbeistand » (litt.: « assistant-conseil de la procédure »), généralement un travailleur social ou un avocat travaillant étroitement avec le Jugendamt, est nommé. Il représente dès lors, et ce pendant toute la durée de la procédure, les intérêts « économiques et sociaux » de l’enfant (celui de rester en Allemagne, aux côtés du parent allemand). C’est à lui qu’il revient la tâche d’imaginer et de construire les arguments pour écarter le parent non-allemand. En ce sens, il remet au juge une « expertise » répondant au principe du « Kindeswohl », formulée parfois sans avoir rencontré le parent non-allemand, le plus souvent sur la base de propos tout à fait anodins dits par les enfants, dont il détourne ou retourne volontairement le sens, pour les exploiter contre le non-allemand. Une pratique abjecte et scélérate qui n’a pas sa place dans une juridiction européenne. Lui seul est autorisé à parler au nom des enfants, excluant systématiquement le parent non-allemand ou interdisant par sa présence à l’enfant déjà adolescent de se faire représenter lui-même par un avocat. Il est l’appui nécessaire au juge pour rendre la décision attendue par le Jugendamt.

Parce que ce type d’acteur juridique ne trouve pas d’équivalent dans les autres juridictions, sa fonction est faussement traduite par « avocat de l’enfant », quand bien même son rôle n’est pas celui de défendre le lien qui relie l’enfant à ses deux parents, mais de défendre le lien qui le relie au Jugendamt, par transfert d’autorité à son parent allemand et donc à l’économie allemande. L’intention de la Verfahrenspflegschaft n’est en rien comparable avec la notion de l’intérêt supérieur de l’enfant que nous connaissons dans nos juridictions non-allemandes.

***

Le KINDESWOHL (prononcer: « Kinne-Dess-Vaul »)
Le Kindeswohl est le principe auquel sont liés tous les acteurs de la juridiction familiale allemande. Il ne correspond pas à l’intérêt supérieur de l’enfant (qui se dirait: « das beste Interesse des Kindes »), comme nous le comprenons dans nos cultures. Ce terme doit être appréhendé sous l’aspect économique que représente un enfant pour le territoire économique réunifié qu’est l’Allemagne (art. 133 de la Grundgesetz).

L’enfant étant de fait propriété d’un surparent, le « Jugendamt », qui lui représente les intérêts économiques de la communauté allemande en matière d’enfant, il y a lieu comprendre le terme Kindeswohl dans le sens hégélien du terme, à savoir celui d’une société qui n’est pas là pour préserver le bien-être de l’enfant (sa relation avec ses deux parents), mais celui d’une société où l’enfant est utilisé pour assurer le bien-être de cette société. Le Kindeswohl doit donc être traduit et interprété comme le « bien-être économique de la communauté allemande PAR l’enfant » ou bien encore comme le « bien-être des Allemands au travers de l’enfant ». L’enfant est l’instrument de l’enrichissement national. Ce qui correspond tout à fait à l’affirmation faite à Berlin en novembre 2011, lors d’une réunion des représentants des Länder: „Deutschland braucht jedes Kind, aber auch jedes Kind braucht Deutschland“ (l’Allemagne a besoin de tout enfant, comme tout enfant a besoin de l’Allemagne).

Une fois acquise cette notion « économique » du bien-être de l’enfant en Allemagne, le rôle du Jugendamt en qualité de gardien de ce Kindeswohl, mais aussi la prévalence des droits économiques (régis par la Loi suprême du marché et réglementés par la Loi Fondamentale) sur les droits civils des personnes (régis eux par les constitutions des 16 États allemands et celles des 27 États non-allemands), alors le nationalisme et l’arbitraire des décisions administratives et judiciaires rendues au sein de la juridiction allemande trouvent une explication et une logique naturelles.

Mais elle rend aussi le droit familial allemand foncièrement incompatible avec le droit familial des autres juridictions européennes. Car ce système fait de l’administration de justice familiale le fournisseur de service d’une entité économique qui lui est supérieure – le Jugendamt – et qui se doit manier la Loi (la sienne, celle de ses partenaires et les règlements européens) pour répondre à la finalité économique de toute société capitalistique: la maximisation de son capital par l’enfant.

C’est au nom de ce Kindeswohl économique que le Jugendamt décide d’accorder avec le concours de l’administration de justice « l’usufruit » d’un mineur à celui de ses parents qui contribuera à la prospérité économique du futur, parce qu’il offre les garanties de le maintenir dans sa juridiction et qu’il « coopère » avec lui, c’est à dire qu’il se soumet sans contestation à toutes ses injonctions.

C’est au nom d’une «éventuelle mise en péril » ou d’une « menace potentielle pour le Kindeswohl » économique des Allemands (« Kindeswohlgefährdung »), que Jugendamt et police justifient le brutal enlèvement administratif d’un mineur en Allemagne et la criminalisation intentionnelle de son parent non-allemand, n’hésitant pas même à provoquer volontairement l’intervention des polices étrangères (Europol, traité de Schengen), dans le cas où le mineur a été déplacé LICITMENT hors d’Allemagne. La criminalisation gratuite de l’étranger et l’intervention de la police étrangère servent plus tard, au cours de la procédure judiciaire, de motif pour justifier le bien-fondé d’une action brutale et illégale et la confiscation concomitante des droits parentaux du non-allemand. Le simple soupçon (et non la preuve tangible!) qu’un parent non-allemand puisse éduquer son enfant dans une autre langue ou qu’il puisse déménager avec lui hors du territoire dans lequel le Jugendamt exerce le contrôle sur la magistrature familiale – et qu’importe si ce parent a juridiquement la garde de l’enfant – constitue une menace potentielle pour le Kindeswohl des Allemands, immédiatement sanctionné par le retrait et l’exclusion du mineur. Il ne faut donc pas s’étonner du régime d’angoisse et de terreur dans lequel vivent les parents célibataires ou divorcés non-allemands en Allemagne et de l’étonnant nombre de pétitions en provenance de ce pays. Tous ces parents savent qu’en s’adressant au Parlement Européen, ils risquent des représailles de la part du Jugendamt: la disparition de leurs enfants.

C’est au nom de ce sacro-saint principe du Kindeswohl économique que Jugendamt, juges, avocats et autres experts para-judiciaires, mais aussi police, pédiatres, éducatrices, enseignants et responsables politiques coopèrent les uns avec les autres pour prendre, avec la bonne conscience couverte de la légalité allemande, des mesures, qui nous apparaissent, à nous les non-allemands, à tout le moins irrationnelles, si ce n’est injustes, voire carrément nationalistes.

Comme par exemple celle d’effacer le père étranger de l’acte de naissance d’un enfant, de germaniser son nom de famille, de l’exclure de tout droit humain, tout en faisant valoir contre lui des droits « économiques », à savoir le paiement d’obligations alimentaires pour un mineur sur lequel il n’a aucune prétention légale. Ou bien encore le fait d’arracher aux couples de parents, qui n’envisagent nullement de divorcer, dont l’un des deux ou les deux sont étrangers, leurs enfants, pour les placer dans des foyers ou des familles allemandes fidèles, afin de faire bénéficier ces derniers des copieux financements publics, accéder aux revenus et au patrimoine des parents, rediriger les allocations familiales dans des mains sûres, écarter le parent de culture non-allemande ou de religion différente. Ou bien encore le fait d’effacer radicalement les parents étrangers de la vie de leurs enfants, parce qu’ils osent se séparer du conjoint allemand – et qu’il se soustraient ce faisant au contrôle du parent allemand qui joue dans le couple le rôle de sentinelle pour le Jugendamt – ou pire encore, qui souhaitent quitter l’Allemagne en compagnie les enfants.

***

Finalement un dernier point dans cette liste qui n’est pas exhaustive pour démontrer combien les valeurs et les procédures du système de justice familiale allemande ne sont pas comparables à celles qui existent dans les autres États membres de l’Union. Il s’agit de montrer comment le pouvoir allemand continue à « arranger » et instrumentaliser méthodiquement sa juridiction pour servir ses intérêts économiques et pour ne pas dire la vérité à ses partenaires.

L’AUDITION du mineur s’effectue en Allemagne à partir de l’âge de 3 ans, conformément aux conventions internationales et à la jurisprudence allemande consolidée. Toutefois d’autres pays de l’Union n’auditionnent l’enfant qu’à partir d’un age où celui-ci a atteint une certaine maturité. Ce dont se sert l’administration allemande comme le prétexte pour refuser la reconnaissance des décisions judiciaires portant sur la garde, rendues dans ces pays.

En Allemagne l’audition de l’enfant ne fait pas l’objet d’un enregistrement. Parents et avocats ne sont pas autorisés à assister à cette « audition », ce qui de fait lève le contradictoire. Seuls le juge, le Verfahrenspfleger et le personnel du Jugendamt – donc l’État allemand à l’exclusion des parents – y prennent part. Nul ne peut connaître ni l’énoncé des questions, ni la manière dont elles sont posées à l’enfant. Les parents doivent se contenter plus tard d’un vague résumé écrit qui n’a d’autre finalité que de confirmer les affirmations faites dans la recommandation que le Jugendamt transmet au juge avant l’ouverture du débat judiciaire. Contre cette procédure unilatérale, qui fait des parents biologiques, des parents mineurs, de seconde classe, il n’existe ni voie, ni moyen de recours.

Nous savons d’enfants plus âgés, que les questions sont toujours posées de manière suggestive, la réponse attendue se trouvant déjà dans la question. Nous savons surtout qu’elles sont volontairement d’une grande banalité pour obtenir les réponses qui permettront à l’administration allemande d’instrumentaliser les propos de l’enfant pour affirmer qu’il se trouve bien en Allemagne; Comme par exemple lui demander s’il aime bien aller au jardin d’enfants ou s’il pourrait imaginer laisser son chat ou son chien tout seul, parce qu’il veut quitter l’Allemagne, ou s’il a beaucoup d’amis à l’école et une maitresse qu’il aime bien à qui il voudrait vraiment causer de la peine en les quittant.

Bref, les réponses qui se devinent déjà se transforment en argument pour affirmer que l’enfant est bien intégré socialement et qu’en vertu du principe de continuité (Kontinuitätsprinzip) il ne peut pas être déplacé. Ceci signifie en d’autres termes, qu’il doit rester auprès de son parent allemand, en Allemagne, et que le parent non-allemand peut lui quitter l’Allemagne, mais sans ses enfants.

Ce dernier, ayant exprimé au cours de la procédure de séparation le désir de quitter la zone économique allemande, pour mettre sa force de travail et celles de ses enfants au service d’une économie concurrente, perdra automatiquement – à court ou moyen terme – la garde de ses enfants et le contact: il est devenu une menace potentielle pour le Kindeswohl économique des Allemands. Le Jugendamt demandera au juge le transfert du soin parental exclusif sur le parent allemand, ce qui sous-entend bien-entendu l’exclusion du parent non-allemand d’un contact avec ses enfants.

La conclusion factuelle à tout cela est que dans la juridiction du Jugendamt il est plus grave pour un enfant de quitter son milieu social allemand, que de perdre son parent non-allemand. Mais surtout et cela est peut-être le plus abject de tout, l’administration allemande utilise les enfants innocents comme moyen pour écarter le parent non-allemand qu’il ne veulent pas perdre. Dès lors, pour ce dernier le sort est jeté: Il a perdu à jamais ses enfants et même s’il n’a jamais fauté. Selon l’administration allemande, ce sont eux qui par leurs réponses en ont décidé ainsi.

***

Elterliche SorgeJugendamtBeistandschaftVerfahrenspflegschaftKindeswohl et finalement l’audition du mineur, sont autant de caractéristiques qui différencient l’administration de justice familiale allemande des autres administrations familiales européennes. Ces différences sont fondamentales. Elles sont surtout très complexes et difficilement perceptibles pour qui n’a pas une profonde connaissance du système et n’a pas vécu lui même toutes ses turpitudes. Elles rendent toute équivalence entre les systèmes impossible. Et je n’ai pas même abordé ici le déroulement des procédures judiciaires allemandes ou bien encore l’impossibilité de recours devant la CEDH.

Au regard des éléments exposés ici, nous nous trouvons en présence d’un système planifié de manière scientifique, réglé dans le moindre détail pour donner l’apparence du contradictoire, donner l’apparence qu’un parent pourrait faire valoir sa position, donner l’apparence que ses droits parentaux seraient garantis, donner l’apparence d’une administration qui serait équitable et donner l’apparence de décisions libres de discriminations.

La finalité d’un tel système n’est pas bien entendu de rendre des décisions de justice, mais de couvrir les décisions politiques nationalistes, xénophobes, discriminatoires et liberticides du Jugendamt d’une légalité de façade tout en organisant les procédures de manière à ce que son interférence ne soit ni perceptible, ni opposables par les moyens du droit.

Ce court exposé dément les théories des représentants allemands au Parlement Européen et notamment les plus téméraires d’entre-elles, celles qui voudraient transformer les quelques personnes qui détiennent ce savoir, en anti-allemands, en anti-européens, voire en “kriminell”.
Il livre les raisons pour lesquelles le pouvoir allemand se refuse avec tant d’obstination à ouvrir un débat constructif sur le sujet “Jugendamt” autant avec son propre peuple, qu’avec les représentants des nations étrangères. Il fait des représentants politiques allemandsdes menteurs, qui ont profité de l’ignorance, de la bonne foi ou peut-être de la naïveté des autres parlementaires européens, pour inciter le parlement européen à légitimer leurs pratiques scélérates – pour ne pas dire criminelles -, afin de pouvoir les exporter par la suite dans les autres juridictions et obtenir de leur pat une légalisation, sans que les non-allemands (parents et Etats) ne puissent s’y opposer d’une quelconque manière.

Aujourd’hui, ce sont les décisions politiques du Jugendamt, légalisées pour la forme par les tribunaux allemands qui sont exécutées par les juridictions non-allemandes, dans le cadre des règlements européens 2201/2033 portant sur la garde, 4/2009 portant sur les pensions alimentaires et 650/2012 portant sur les héritages. Pour faire bref : Ce sont les autorités étrangères, dégradées au rôle de simples agents de l’exécution du Jugendamt, qui viennent prélever les enfants, l’argent et le patrimoine de leurs concitoyens pour les remettre aux mains de la communauté des Allemands. Peut-être prépare-t-on ici le plus grand rapt de tous les temps.

Je vous rappelle que la première pétition contre le Jugendamt (la pétition des 10 parents du CEED) a été introduite au Parlement Européen, voilà 10 ans maintenant. Elle réclamait déjà la suspension de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires allemandes (règlement 2201/2003), “tant que le rôle du Jugendamt dans l’élaboration des décisions familiales n’aurait pas été clairement établi“.

La gravité des faits dénoncés (la spoliation systématique des enfants des étrangers pour accéder aux richesses de ces derniers) aurait du inciter la Commission Européenne à saisir immédiatement la CJE contre le Gouvernement allemand, si ce n’est peut-être même le TPI. Rien n’a été fait depuis, si ce n’est peut-être écouter les fables et contines des représentants allemands, qui ont habilement exploité les institutions européennes pour persécuter et faire emprisonner les membres du CEED non pas au nom du Gouvernement allemand, mais au nom de tous les Européens.

En l’absence d’une réponse appropriée, proportionnelle à la gravité des faits le problème s’est considérablement étendu, aggravé et durci. L’Union Européenne a échoué. Elle a mis les juridictions européennes, les enfants et les héritages des autres à la disposition du Jugendamt. sans même connaitre la fonction de cet héritier direct du troisième Reich.

Je vous prie de ne plus sous-estimer ni la qualité, ni l’étendue d’un problème grave, qui est la source de nationalisme, mais aussi de ressentiments très profonds, non seulement envers le peuple allemand, dont l’élite commet ici des actes indicibles, dont elle cherche en permanence à relativiser la gravité, mais surtout envers une Union Européenne, qui après avoir imposé l’application des règles allemandes dans l’ensemble des juridictions européennes, – sans en avoir vérifié les effets au préalable – se retrouve aujourd’hui incapable de protéger ces citoyens devant les violences d’une administration allemande, qui peut utiliser librement leurs enfants comme instruments d’une politique économique pour s’approprier unilatéralement leur force de travail et accéder à leur patrimoine dans l’ensemble de l’Union Européenne.

Seule une confrontation dure et directe du gouvernement allemand avec la gravité de faits dont il porte l’entière responsabilité et la SUSPENSION IMMEDIATE de l’application des règlements suscités – pour protéger les juridictions non-allemandes – amènera les responsables politiques à un début de prise de conscience.

Olivier Karrer
CEED – Paris
octobre 2016

 

Use the free online HTML CSS JavaScript Cleaner tool to tidy up the code for websites.

1 thought on “010 – Une justice familiale allemande incompatible avec le droit européen –

  1. Pingback: 010 – Une justice familiale allemande incompatible avec le droit européen – – Saint Avold / The Sentinel

Leave a comment